Décision (CELEX 32005D0270) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0270-20190426, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
VersionConsolidée au 26/04/2019 (CELEX 02005D0270-20190426)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32005D0270)EUR-Lex →

1. Les données relatives à la totalité des emballages concernent tous les emballages au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE.

Des estimations peuvent être utilisées, en particulier pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont basées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites conformément à l'article 7.

2. Les emballages réutilisables sont considérés comme mis sur le marché lorsqu’ils ont été mis en circulation pour la première fois avec les marchandises qu’ils servent à contenir ou à protéger ou dont ils servent à permettre la manutention ou l’acheminement, ou à assurer la présentation.

Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme des déchets d’emballages lorsqu’ils sont retournés pour être réutilisés. Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme mis sur le marché comme emballages lorsqu’ils sont remis en circulation après avoir été réutilisés avec une marchandise.

Les emballages réutilisables qui sont mis au rebut à la fin de leur durée de vie utile sont considérés comme des déchets d’emballages.

Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre déterminé à partir d’emballages réutilisables peuvent être considérés comme étant la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché dans cet État membre au cours de la même année.

3. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les informations concernant les emballages constitués de plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être séparés manuellement sont mentionnées sous le matériau qui prédomine en poids.

En complément, des données distinctes sur la valorisation et le recyclage des matériaux composites peuvent être fournies à titre volontaire.

4. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est celui des déchets d'emballages traités par un procédé efficace de valorisation ou de recyclage. Si la production du centre de tri est expédiée vers des procédés efficaces de recyclage ou de valorisation sans pertes significatives, il est permis d'assimiler cette production au poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0270-20190426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).