1. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés comme valorisés ou recyclés que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l'Union.
2. Les mouvements transfrontières de déchets d’emballages doivent satisfaire aux exigences des règlements du Conseil (CEE) no 259/93 et (CE) no 1420/1999, et du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission.
3. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages produits dans un autre État membre ou à l'extérieur de l'Union, qui sont expédiés dans un État membre pour y être valorisés ou recyclés, ne sont pas comptabilisés comme déchets valorisés ou recyclés dans l'État membre où ces déchets d'emballages ont été expédiés.