Décision (CELEX 32005D0270) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0270-20190426, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
VersionConsolidée au 26/04/2019 (CELEX 02005D0270-20190426)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32005D0270)EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est mesuré en utilisant un taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.

Les données mesurées concernant le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés sont corrigées si le taux d’humidité de ces déchets d’emballages diffère régulièrement et substantiellement de celui des emballages mis sur la marché et si cela risque d’entraîner des surestimations ou des sous-estimations importantes des taux de valorisation ou de recyclage des emballages.

Ces corrections sont limitées à des cas exceptionnels résultant de conditions climatiques particulières ou d'autres facteurs particuliers.

Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données figurant dans le rapport de contrôle de la qualité.

2. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les matériaux qui ne sont pas des matériaux d'emballage et qui sont collectés avec les déchets d'emballages ne sont pas compris, dans la mesure du possible, dans le poids des déchets d'emballages valorisés.

Les données concernant le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés sont corrigées si la présence de matériaux qui ne sont pas des matériaux d’emballage dans les déchets expédiés vers un procédé efficace de valorisation ou de recyclage risque d’entraîner des surestimations ou des sous-estimations importantes des taux de valorisation ou de recyclage des emballages.

Aucune correction n’est faite dans le cas de petites quantités de matériaux qui ne sont pas des matériaux d’emballage, ou pour les contaminations que l’on trouve régulièrement dans les déchets d’emballage.

Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données figurant dans le rapport de contrôle de la qualité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0270-20190426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).