1. Aux fins d'adapter les objectifs de recyclage à atteindre fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d'emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d'un système de réemploi des emballages, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, la quantité d'emballages de vente réutilisables qui est rejetée après sa première rotation est déduite du total des emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée.
2. Les points de pourcentage qui peuvent être soustraits des objectifs de recyclage pour déterminer l'objectif adapté visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE sont calculés comme une moyenne simple des points de pourcentage que représente la part d'emballages de vente réutilisables au cours de chacune des trois années précédentes. Cette part est calculée en divisant la quantité d'emballages de vente réutilisables déterminée conformément au présent article qui sont composés du matériau d'emballage auquel l'objectif de recyclage s'applique, par la quantité totale des emballages de vente composés du même matériau d'emballage et mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée.