Décision (CELEX 32005D0270) · Article

Article 6 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0270-20190426, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
VersionConsolidée au 26/04/2019 (CELEX 02005D0270-20190426)
Référencearticle 6 quater de la décision (CELEX 32005D0270)EUR-Lex →

1. Aux fins du calcul et de la vérification du respect des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) La quantité de déchets d'emballages recyclés est la quantité de déchets au point de calcul. La quantité de déchets d'emballages entrant dans l'opération de recyclage inclut des matériaux ciblés. Elle peut inclure des matériaux non ciblés uniquement dans la mesure où leur présence est autorisée pour l'opération de recyclage spécifique.

Les points de calcul applicables à certains déchets d'emballages et à certaines opérations de recyclage sont précisés à l'annexe II.

b) Lorsque le point de mesure se rapporte à la production d'une installation qui envoie des déchets d'emballages à des fins de recyclage sans autre traitement préliminaire, ou aux intrants d'une installation dans laquelle les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage sans autre traitement préliminaire, la quantité de déchets d'emballages triés rejetée par l'installation de recyclage n'est pas incluse dans la quantité de déchets d'emballages recyclés.

c) Lorsqu'une installation procède à un traitement préliminaire avant le point de calcul dans cette installation, les déchets retirés au cours du traitement préliminaire ne sont pas inclus dans la quantité de déchets d'emballages recyclés déclarée par cette installation.

d) Lorsque des emballages biodégradables qui sont soumis à un traitement aérobie ou anaérobie sont inclus dans les quantités recyclées des emballages respectifs, la quantité d'emballages biodégradables dans les déchets biodégradables est déterminée par une analyse régulière de la composition des déchets biodégradables entrant dans ces opérations. Les déchets d'emballages biodégradables qui sont retirés avant, durant ou après l'opération de recyclage ne sont pas inclus dans les quantités recyclées.

e) Lorsque le taux d'humidité des déchets d'emballages au point de mesure diffère de celui des emballages mis sur le marché, la quantité d'emballages au point de mesure est corrigée afin de tenir compte du taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.

f) Ne sont pas compris dans la quantité de déchets d'emballages recyclés les matériaux qui ne sont pas des matériaux d'emballage et qui sont collectés avec les déchets d'emballages, tels que les déchets du même matériau ne provenant pas de l'emballage et les résidus de produits que contenait l'emballage.

g) Lorsque des déchets d'emballages produits dans un État membre donné ont été mélangés à d'autres déchets ou à des déchets provenant d'un autre pays avant le point de mesure ou le point de calcul, la part de déchets d'emballages provenant d'un État membre donné est déterminée en utilisant des méthodes appropriées telles que des registres électroniques et des enquêtes par échantillonnage. Lorsque ces déchets sont soumis à un autre traitement préliminaire, la quantité de matériaux non ciblés retirés par ce traitement est déduite en tenant compte de la part et, le cas échéant, de la qualité des déchets issus de déchets d'emballages provenant d'un État membre donné.

h) Lorsque les déchets d'emballages entrent dans les opérations de valorisation par lesquelles ils sont utilisés principalement comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, la production de ces opérations qui est soumise à une valorisation matière, comme la fraction minérale des mâchefers d'incinération ou le clinker résultant de la co-incinération, n'est pas incluse dans la quantité de déchets d'emballages recyclés, à l'exception des métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets d'emballages. Les métaux incorporés dans la production minérale du procédé de co-incinération des déchets d'emballages ne sont pas déclarés comme recyclés.

i) Lorsque les déchets d'emballages sont soumis à des opérations de valorisation par lesquelles ils ne sont pas utilisés principalement comme combustible ou comme autre moyen de produire de l'énergie, ni pour la valorisation matière, mais dont la production inclut des matériaux recyclés, des combustibles ou des matériaux utilisés pour le remblayage en proportions significatives, la quantité de déchets recyclés est déterminée par la méthode du bilan massique dont le résultat ne tient compte que des déchets qui sont soumis au recyclage.

2. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, le nombre d'emballages composites et autres emballages composés de plusieurs matériaux est calculé et déclaré selon le matériau contenu dans l'emballage. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu'un matériau donné constitue une part négligeable de l'unité d'emballage et, en aucun cas, plus de 5 % de la masse totale de l'unité d'emballage.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0270-20190426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).