Version consolidée au 26/04/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0270-20190426, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
VersionConsolidée au 26/04/2019 (CELEX 02005D0270-20190426)
Référencearticle 6 quinquies de la décision (CELEX 32005D0270)EUR-Lex →
1. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, la quantité de métaux recyclés séparés des mâchefers d'incinération est la masse des métaux dans le concentré de minerai qui est séparée des mâchefers d'incinération provenant des déchets d'emballages, et n'inclut pas d'autres matériaux contenus dans le concentré de minerai telles que les adhérences minérales ou les métaux ne provenant pas des déchets d'emballages.
2. Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe III pour calculer la masse de métaux recyclés séparée des mâchefers d'incinération.
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