Décision (CELEX 32005D0270) · Article

Article 6 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0270-20190426, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
VersionConsolidée au 26/04/2019 (CELEX 02005D0270-20190426)
Référencearticle 6 ter de la décision (CELEX 32005D0270)EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre prend en compte, dans le calcul des objectifs établis à l'article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), de la directive 94/62/CE, les quantités d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi, lesdites quantités sont ajoutées à la fois aux déchets d'emballages produits et aux déchets d'emballages recyclés.

2. La quantité d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi est établie sur la base de la masse des unités d'emballages en bois réparés qui sont ensuite réutilisés et exclut les emballages en bois ou les éléments d'emballages en bois destinés aux opérations de traitement des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0270-20190426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).