Décision (CELEX 32005D0270) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2019 (consolidation EUR-Lex 02005D0270-20190426, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/03/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
VersionConsolidée au 26/04/2019 (CELEX 02005D0270-20190426)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32005D0270)EUR-Lex →

1. Les États membres communiquent les données relatives à la production et au traitement des déchets d'emballages et aux emballages réutilisables, au moyen des tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I.

2. Les États membres fournissent les données relatives à la consommation de sacs en plastique légers au moyen du tableau 4 ou du tableau 5 de l'annexe I lorsque cette consommation est exprimée en nombre de sacs, et au moyen du tableau 6 ou du tableau 7 de l'annexe I lorsque cette consommation est exprimée en poids.

3. Les États membres remplissent les tableaux de déclaration de l'annexe I sur une base annuelle et les présentent à la Commission dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année de référence, sous forme électronique, au moyen d'une norme d'échange définie par la Commission. La déclaration porte sur une année civile complète.

4. Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité en utilisant le tableau de l'annexe IV.

5. Lorsque, aux fins de la vérification du respect des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, un État membre n'applique pas les règles de calcul énoncées aux articles 6 bis à 6 quinquies, ledit État membre présente séparément les données permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, en utilisant le tableau 1 de l'annexe.

6. Les États membres qui décident d'adapter un objectif à atteindre au titre de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE pour une année donnée remplissent le tableau 2 de l'annexe I de la présente décision pour l'année en question pour les matériaux d'emballage correspondants et le présentent à la Commission dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année de référence, sous forme électronique, au moyen d'une norme d'échange définie par la Commission.

7. La Commission publie les données communiquées au titre des annexes de la présente décision, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité prévus par l'annexe IV, un État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0270-20190426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).