(3) Pour garantir la comparabilité des données entre les États membres, il convient d’établir des règles détaillées concernant les données qui doivent figurer dans les tableaux et de permettre aux États membres de fournir des données supplémentaires à titre volontaire.
Décision (CELEX 32005D0270) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0270)
RattachementDécision (CELEX 32005D0270)
Versionacte d'origine du 22/03/2005 (CELEX 32005D0270)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.