Décision (CELEX 32005D0272) · Article

Article 13

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0272)
RattachementDécision (CELEX 32005D0272)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0272)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32005D0272)EUR-Lex →

1. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux restrictions quantitatives fixées en vertu du présent accord, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

Toutefois, la mise en libre pratique de produits dans la Communauté dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par le ministère serbe des relations économiques internationales, ainsi qu'à la présentation d'une justification de l'origine des marchandises, conformément à l'annexe V.

2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur une des restrictions quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent au ministère serbe des relations économiques internationales, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la restriction quantitative établie en vertu du présent accord pour l'année en cours ou l'année suivante.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).