Si des restrictions quantitatives sont instaurées en vertu du présent accord, les dispositions suivantes s'appliquent:
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1) |
l'utilisation par anticipation, au cours d'une année couverte par le présent accord, d'une fraction d'une restriction quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits, à concurrence de 5 % de la restriction quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des restrictions quantitatives spécifiques correspondantes fixées pour l'année suivante;
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2) |
le report des quantités restant inutilisées au cours d'une année sur la restriction quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé, à concurrence de 10 % de la restriction quantitative de l'année en cours;
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3) |
les transferts de produits des catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:
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les transferts entre les catégories 1, 2 et 3 sont autorisés à concurrence de 12 % de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
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les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés à concurrence de 12 % de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts vers une des catégories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir de toutes les catégories des groupes I, II et III, à concurrence de 12 % de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;
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4) |
le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit à l'annexe I;
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5) |
l'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des points 1, 2 et 3 visés ci-dessus au cours d'une année ne doit pas être supérieure à 17 %;
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6) |
le recours aux dispositions des points 1, 2 et 3 visés ci-dessus doit faire l'objet d'une notification préalable, au moins quinze jours à l'avance, par le ministère serbe des relations économiques internationales.