Décision (CELEX 32005D0272) · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0272)
RattachementDécision (CELEX 32005D0272)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0272)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32005D0272)EUR-Lex →

Si des restrictions quantitatives sont instaurées en vertu du présent accord, les dispositions suivantes s'appliquent:

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1) |

l'utilisation par anticipation, au cours d'une année couverte par le présent accord, d'une fraction d'une restriction quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits, à concurrence de 5 % de la restriction quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des restrictions quantitatives spécifiques correspondantes fixées pour l'année suivante;

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2) |

le report des quantités restant inutilisées au cours d'une année sur la restriction quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé, à concurrence de 10 % de la restriction quantitative de l'année en cours;

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3) |

les transferts de produits des catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes:

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les transferts entre les catégories 1, 2 et 3 sont autorisés à concurrence de 12 % de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,

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les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés à concurrence de 12 % de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.

Les transferts vers une des catégories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir de toutes les catégories des groupes I, II et III, à concurrence de 12 % de la restriction quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;

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4) |

le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit à l'annexe I;

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5) |

l'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des points 1, 2 et 3 visés ci-dessus au cours d'une année ne doit pas être supérieure à 17 %;

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6) |

le recours aux dispositions des points 1, 2 et 3 visés ci-dessus doit faire l'objet d'une notification préalable, au moins quinze jours à l'avance, par le ministère serbe des relations économiques internationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).