1. Le ministère serbe des relations économiques internationales s'engage à fournir à la Commission des Communautés européennes des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour les catégories de produits textiles soumis aux restrictions quantitatives établies en vertu du présent accord, ou à un système de double contrôle, exprimées en quantités et en valeur et ventilées par État membre de la Communauté, ainsi que sur tous les certificats délivrés par l'administration des douanes de Serbie pour les produits visés à l'article 12 et soumis à l'annexe VI.
2. La Communauté s'engage de même à transmettre au ministère serbe des relations économiques internationales des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté ainsi que des statistiques d'importation des produits textiles.
3. Les informations visées ci-dessus sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent.
4. À la demande de la Communauté, le ministère serbe des relations économiques internationales communique des statistiques d'importation pour tous les produits couverts par l'annexe I.
5. S'il apparaît, au vu des informations échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 8.
6. Aux fins de l'application du présent accord, la Communauté s'engage à communiquer au ministère serbe des relations économiques internationales, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre.