Décision (CELEX 32005D0272) · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32005D0272)
RattachementDécision (CELEX 32005D0272)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0272)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32005D0272)EUR-Lex →

1. La Serbie contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une surveillance ou de restrictions. En cas de changement soudain et préjudiciable des flux commerciaux traditionnels, la Communauté est autorisée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Les consultations se tiennent dans les quinze jours ouvrables suivant la date de leur demande par la Communauté.

2. La Serbie fait en sorte que les exportations vers la Communauté de produits textiles soumis à des restrictions quantitatives qui pourraient être instaurées en vertu du présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.

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