Les réimportations dans la Communauté visées à l'article 11 du présent accord sont soumises au présent accord, à moins que les règles particulières définies ci-après n'en disposent autrement.
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1. |
Les réimportations dans la Communauté visées à l'article 11 peuvent être assujetties à des restrictions quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément aux procédures définies à l'article 8, pour autant que les produits en cause soient soumis à des restrictions quantitatives établies au titre du présent accord, à un système de double contrôle ou à des mesures de surveillance.
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2. |
Compte tenu des intérêts des deux parties, la Communauté peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 8, examiner:
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a) |
la possibilité de transfert entre catégories, d'utilisation anticipée ou de report de fractions de restrictions quantitatives spécifiques d'une année à l'autre;
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b) |
la possibilité d'augmenter des restrictions quantitatives spécifiques.
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3. |
La Communauté a toutefois la faculté d'appliquer automatiquement, dans le cadre des restrictions précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au paragraphe 2:
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a) |
transferts entre catégories autorisés jusqu'à 25 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré;
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b) |
report d'une année à l'autre de restrictions quantitatives spécifiques autorisé jusqu'à 13,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective;
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c) |
utilisation anticipée de restrictions quantitatives spécifiques d'une année à l'autre autorisée jusqu'à 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective.
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4. |
La Communauté informe la Serbie des mesures arrêtées conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
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5. |
Les autorités compétentes de la Communauté imputent les restrictions quantitatives spécifiques visées au paragraphe 1 lors de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par la législation communautaire définissant le régime communautaire du perfectionnement passif économique. Ces imputations sur les restrictions quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle cette autorisation préalable est délivrée.
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6. |
Un certificat d'origine établi par les organismes habilités à le faire par la législation serbe est délivré conformément aux dispositions de l'annexe V pour tous les produits couverts par ce titre. Ce certificat comporte une référence à l'autorisation préalable visée au paragraphe 5, afin d'établir la preuve que l'opération de perfectionnement décrite dans cette autorisation a bien été effectuée en Serbie.
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7. |
La Communauté communique à la Serbie les noms et adresses des autorités compétentes de la Communauté habilitées à délivrer les autorisations préalables visées au paragraphe 5 ainsi que les spécimens des cachets utilisés par ces autorités.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES