1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, les parties conviennent de coopérer pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations sur la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou le classement des marchandises et tout autre moyen. En conséquence, les parties conviennent de définir les dispositions légales nécessaires permettant de lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
2. S'il apparaît, sur la base des informations disponibles, que le présent accord est contourné, la Communauté demande l'ouverture de consultations avec la Serbie conformément à l'article 8.
3. Si les parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit:
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a) |
d'introduire des restrictions quantitatives visant les mêmes produits originaires de Serbie que ceux concernés par le contournement, ou de prendre toute autre mesure appropriée;
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b) |
d'imputer les quantités concernées sur les restrictions quantitatives fixées en vertu du présent accord.
4. Lorsque les informations disponibles montrent qu'il y a eu fausse déclaration sur la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou le classement des produits originaires de la Communauté ou de Serbie, les deux parties ont le droit de refuser l'importation des produits en cause.
5. Les parties conviennent d'établir un système de coopération administrative pour prévenir et régler efficacement tous les problèmes liés au contournement de l'accord, en conformité avec l'annexe V.