1. Lorsque, en conséquence directe de l'application des mesures de libéralisation prévues dans le présent accord, un produit est importé en de telles quantités et dans de telles conditions que cela cause ou risque de causer:
|
a) |
un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou
|
b) |
de graves perturbations dans un secteur économique en rapport ou des difficultés pouvant se traduire par une détérioration de la situation économique régionale,
la partie concernée est en droit de prendre des mesures appropriées après que des consultations se sont tenues conformément à l'article 8. Si l'autre partie considère la mesure adoptée comme injustifiée, elle est libre de suspendre l'application des concessions substantiellement équivalentes accordées dans le cadre du présent accord après que des consultations se sont tenues conformément à l'article 8.
2. Les parties peuvent demander la tenue de consultations conformément à l'article 8 lorsque l'une d'elles constate que, au cours d'une année donnée d'application du présent accord, des difficultés apparaissent dans la Communauté ou en Serbie en raison d'une augmentation brusque et importante, par rapport à l'année précédente, des importations d'une catégorie déterminée du groupe I.