1. Les procédures de consultation mentionnées dans le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
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a) |
toute demande de consultation doit être notifiée par écrit à l'autre partie;
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b) |
la demande de consultation est assortie, dans un délai raisonnable et en tout état de cause au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification, d'un rapport exposant les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande;
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c) |
les parties engagent les consultations au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la demande, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans un délai maximal de trente jours supplémentaires, à moins que cette période ne soit prolongée d'un commun accord.
2. À la demande d'une des parties, des consultations sont tenues pour tout problème découlant de l'application du présent accord. Toute consultation tenue en vertu des dispositions du présent article se déroule dans un esprit de coopération et avec la volonté d'aplanir les difficultés entre les parties.
TITRE II
RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET RÉGIME DE SURVEILLANCE