Décision (CELEX 32005D0272) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0272)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32005D0272)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0272)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32005D0272)EUR-Lex →

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ SUR L'ACCÈS AU MARCHÉ

Les parties conviennent de ce qu'aucune d'entre elles n'applique d'obstacles non tarifaires liés à toute forme d'entrave aux échanges dans ce secteur. Les parties conviennent que ces obstacles non tarifaires comprennent, notamment:

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les droits de douane appliqués à l'importation ou à la vente de produits originaires de la Communauté ou de Serbie, qui viennent s'ajouter à ceux prévus dans le présent accord, ou toutes redevances et taxes liées aux importations et aux exportations qui sont supérieures au coût approximatif des services rendus,

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toutes taxes supérieures aux taxes appliquées à la production ou à la vente des produits nationaux équivalents,

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les normes et réglementations techniques, ainsi que les règles, procédures ou pratiques en matière de certification ou d'évaluation de la conformité allant au-delà de ce qui est nécessaire,

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tout autre obstacle ou contrôle sur le territoire de chacune des parties entravant la libre circulation des marchandises après leur dédouanement et leur mise en libre pratique,

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les valeurs indicatives ayant pour effet l'application effective de prix minimaux ou de prix arbitraires ou fictifs ou les règles, procédures et pratiques en matière de valeur en douane entraînant des obstacles au commerce

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les règles, procédures ou pratiques en matière d'inspection avant expédition qui sont discriminatoires, opaques, excessivement longues ou lourdes, ou les contrôles douaniers imposés lors du dédouanement de marchandises ayant fait l'objet d'une inspection avant expédition,

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les règles, procédures ou pratiques trop lourdes, coûteuses ou arbitraires concernant la certification de l'origine des produits ou exigeant le transport direct des marchandises du pays d'origine vers le pays de destination,

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les prescriptions, règles, procédures ou pratiques en matière de licences non automatiques, discrétionnaires ou autres, imposant des charges disproportionnées ou exerçant un effet de restriction des importations. En particulier, les demandes de licences automatiques soumises en bonne et due forme doivent être approuvées immédiatement après réception, dans la limite des possibilités administratives mais dans un délai maximal de dix jours ouvrables,

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les prescriptions ou pratiques en matière de marquage, d'étiquetage, de description de la composition des produits ou de description de la fabrication des produits qui, par leur formulation ou leur application, entraînent une quelconque discrimination par rapport aux produits nationaux et sont plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime,

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les délais de dédouanement exagérément longs ou les procédures douanières excessivement lourdes, opaques ou coûteuses, notamment les prescriptions en matière d'inspection, qui ont un effet inutile de restriction des importations,

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les subventions causant un préjudice à l'industrie des produits textiles et d'habillement de l'autre partie.

En vue de faciliter le commerce légitime, nonobstant la nécessité d'un contrôle effectif, les parties s'engagent à:

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coopérer et échanger des informations sur toutes les questions concernant la législation et les procédures douanières, et plus particulièrement à traiter rapidement les problèmes que rencontrent les opérateurs et qui découlent des mesures relevant du présent accord,

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mettre en place des procédures efficaces, non discriminatoires et rapides, prévoyant le droit de faire appel des actions et décisions administratives des douanes ou d'autres agences affectant l'importation ou l'exportation de marchandises,

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instaurer un mécanisme de consultation approprié entre les administrations douanières et les opérateurs au sujet des procédures et règlements douaniers,

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publier, par voie électronique si possible, et faire connaître les nouveaux textes législatifs et procédures générales liés aux douanes, ainsi que toute modification ultérieure, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de ces textes et procédures,

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coopérer pour concevoir une approche commune des questions liées à la valeur en douane, ce qui sous-entend l'élaboration d'un «code des bonnes pratiques» relatif aux méthodes de travail et aux aspects opérationnels, l'utilisation de valeurs indicatives ou d'indices de référence, de garanties et de la documentation appropriée pour certifier l'exactitude de la valeur en douane. Les parties conviennent d'engager des négociations concernant le «code des bonnes pratiques» dès l'application du présent accord et de les conclure dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).