(14) Le producteur-exportateur du Belarus a fait valoir que les produits qu'il exportait vers la Communauté ne ressemblaient pas à ceux fabriqués et vendus dans la Communauté et ne pouvaient, à ce titre, être considérés comme des produits similaires. Ce grief était fondé sur de prétendues différences qualitatives, ainsi que sur de prétendues différences en termes d'utilisation entre les produits exportés vers la Communauté par ce producteur-exportateur et des produits comparables fabriqués par les producteurs communautaires. L'enquête a, toutefois, démontré que les produits fabriqués par les producteurs communautaires et vendus sur le marché de la Communauté avaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et se prêtaient à la même utilisation que ceux exportés par le producteur-exportateur concerné vers la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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