(15) En conclusion, le produit exporté du Belarus, de la Corée et de Taïwan vers la Communauté, le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs coréen et taïwanais et le produit fabriqué et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires se sont avérés présenter des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations identiques et doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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