(17) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations vers la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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