(19) En outre et pour chaque type de produit vendu par le producteur-exportateur sur le marché intérieur considéré comme directement comparable au type vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable exporté vers la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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