(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en décembre 2003 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 70 %, de la production communautaire totale de fils de filaments de polyester à haute ténacité. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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