(24) Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au niveau du prix de revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, survenus entre l'importation et la revente, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau départ usine. Ces frais incluaient les coûts de fret, de manutention, de chargement, d'assurance et autres coûts accessoires, ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus par l'importateur lié. Le prix de revente a encore été ajusté pour tenir compte d'une marge bénéficiaire raisonnable obtenue par les importateurs indépendants du produit concerné, conformément aux résultats de l'enquête.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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