(27) Comme le Belarus est un pays n'ayant pas une économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues sur le marché d'un pays tiers à économie de marché où le produit a été fabriqué et commercialisé. Dans l'avis d'ouverture de l'enquête, les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés «les États-Unis») ont été envisagés comme choix approprié de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour le Belarus.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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