Décision (CELEX 32005D0289) · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
RéférenceConsidérant 28 de la décision (CELEX 32005D0289)EUR-Lex →

(28) L'unique producteur-exportateur au Belarus, JSC «Mogilevkhimvolokno», et le gouvernement du Belarus se sont opposés à cette proposition et ont suggéré le choix de Taïwan. Ils ont avancé les arguments suivants:

— le fait que les exportateurs taïwanais aient prétendument recouru au dumping est dénué de pertinence aux fins du choix d'un pays analogue approprié;

— les plaignants ont des sociétés liées disposant d'importantes installations de production aux États-Unis et il serait inapproprié de calculer la valeur normale à partir des informations fournies par ces sociétés liées;

— similarité des niveaux de développement économique, des volumes de production et des produits finis entre Taïwan et le Belarus, ce qui n'est pas le cas avec les États-Unis; et

— Taïwan a été choisi comme pays analogue pour le Belarus dans des enquêtes précédentes concernant des produits textiles et fait l'objet de la même enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).