(37) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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