(43) La totalité des ventes à l'exportation d'un producteur-exportateur et une partie de celles d'un autre producteur-exportateur ont été réalisées directement auprès d'importateurs liés dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir des prix de première revente des produits à un acheteur indépendant et en suivant la méthodologie décrite au considérant 24.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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