(44) Les autres ventes à l'exportation du produit concerné effectuées par les deux producteurs-exportateurs l'ont été de manière directe auprès de clients indépendants dans la Communauté. En ce qui concerne ces ventes, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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