(47) La Commission s'est penchée sur le bien-fondé de cette demande d'ajustement. L'enquête a révélé que certains clients dans la Communauté avaient effectivement passé des contrats trimestriels avec l'importateur lié. La preuve ayant été faite que les clients sur le marché intérieur n'avaient pas passé de tels contrats, il a encore été examiné si la valeur normale et le prix à l'exportation étaient comparables. Il n'a pu être établi si les prix facturés aux clients dans la Communauté incluaient la remise alléguée. Qui plus est, la remise alléguée n'est pas apparue en tant que telle sur les factures et aucune note de crédit n'a été délivrée relativement à ladite remise. Cette prétendue remise n'a pas davantage été inscrite dans la comptabilité du producteur ni dans celle de l'importateur lié. Il est à noter que les remises pour quantité ne peuvent donner lieu à un ajustement que lorsqu'elles correspondent à des différences de quantités directement liées aux ventes considérées. Dans le cas présent, toutefois, il n'a pu être démontré que de telles remises aient été consenties par la société concernée. En conséquence et puisqu'il est apparu que la valeur normale et le prix à l'exportation étaient comparables, la demande d'ajustement au titre d'une remise pour quantités a été rejetée.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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