(48) Les trois sociétés soumises à l'enquête ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, faisant valoir que les impositions à l'importation étaient prétendument supportées par le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur, mais remboursées ou non perçues lorsque le produit était vendu à l'exportation vers la Communauté.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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