(57) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Pour les deux producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d'impositions à l'importation et d'impôts indirects, de coûts du crédit, de coûts après-vente, de commissions, de remises et de rabais ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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