(64) Acordis et Brilén, les deux producteurs communautaires soutenant l'enquête, ont représenté ensemble environ 40 % de la production communautaire du produit concerné au cours de la période d'enquête. Ils sont considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sont désignés ci-après comme «l'industrie communautaire».
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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