(72) Une comparaison portant sur des types comparables de produit concerné a été opérée entre les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine, nets de tous rabais et impôts, pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard des clients indépendants ont été comparés aux prix CAF frontière communautaire du producteur-exportateur taïwanais ayant pratiqué le dumping, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation. La comparaison a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de Taïwan a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur d'environ 25 à 30 % au prix de l'industrie communautaire.
Décision (CELEX 32005D0289) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
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