Décision (CELEX 32005D0289) · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0289)
RattachementDécision (CELEX 32005D0289)
Versionacte d'origine du 05/04/2005 (CELEX 32005D0289)
RéférenceConsidérant 82 de la décision (CELEX 32005D0289)EUR-Lex →

(82) La rentabilité globale de l'industrie communautaire en ce qui concerne le produit concerné se situait à l'origine entre 10 et 15 % en 2000. Elle s'est détériorée par la suite, jusqu'à devenir négative au cours de la période d'enquête. Cette rentabilité concerne tous les types du produit concerné fabriqués et vendus par l'industrie communautaire dans la Communauté. La rentabilité de Brilén n'a pas été prise en considération pour sa première année d'activité (2001), car la vision d'ensemble s'en serait trouvée faussée par une rentabilité fortement négative résultant de la période de mise en production du produit similaire.

| Rentabilité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (période d'enquête)

| Rentabilité (ventes CE) | données chiffrées ne pouvant être divulguées (cf. considérant 65 ci-dessus)

| Indice | 100 | 92 | 28 | – 22

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0289. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).