(51) La Commission réfute l’argument du Royaume-Uni selon lequel la variation de capacité doit être calculée uniquement par référence au projet en cause et non à la capacité de production européenne de PSA. Conformément à l’encadrement des aides au secteur automobile, l’analyse coûts/bénéfices compare des projets identiques, ce qui signifie notamment des projets portant sur la production du même nombre de véhicules. Il est dès lors vrai mais indifférent que le projet en cause n’influencerait pas la capacité de production globale de PSA. Toutefois, comme il est clairement indiqué au point 3.2. d) de l’encadrement des aides au secteur automobile, l’analyse relative à l’ajustement a pour but d’examiner les effets du projet d’investissement sur la concurrence, en particulier sous l’angle de la variation des capacités de production du groupe concerné. Pour ce faire, la Commission a toujours comparé la capacité de production européenne totale du constructeur automobile en question avant et après le projet. Selon les documents fournis, la capacité de PSA sera considérablement accrue par la mise en service de nouvelles installations à Kolin (200 000 véhicules par an pour PSA) et à Trnava (300 000 unités), alors qu’aucune réduction correspondante des capacités dans d’autres usines européennes n’est prévue. En conséquence, le «ratio handicap régional» résultant de l’analyse coûts/bénéfices sera réduit de 2 % [incidence élevée sur la concurrence pour un projet d’investissement dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point c)], ce qui donne un ratio final de 10,44 %.
Décision (CELEX 32005D0301) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0301)
RattachementDécision (CELEX 32005D0301)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0301)
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