(112) Dans la décision d’ouverture, la Commission a examiné les mesures au regard des lignes directrices sur la restructuration adoptées en 1999. Cette approche n’a pas été contestée par la France dans sa réponse à ladite décision. Il est à noter que le règlement sur la construction navale fait référence, à son article 5, aux lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994 (ci-après dénommées «lignes directrices sur la restructuration de 1994»), qui ont été remplacées en 1999 par de nouvelles lignes directrices sur la restructuration. La Commission estime toutefois que même si les lignes directrices sur la restructuration de 1994 étaient appliquées, le raisonnement exposé ci-dessus ne serait pas différent. Premièrement, une nouvelle société ne peut pas, par sa nature même, être une entreprise en difficulté. Même si elles sont moins explicites, les lignes directrices sur la restructuration de 1994 sont, notamment dans leur définition d’une entreprise en difficulté, clairement destinées au sauvetage et à la restructuration des entreprises existantes, et pas des entreprises nouvellement créées. Deuxièmement, le critère concernant la limitation de l’aide au minimum existait déjà dans les lignes directrices sur la restructuration de 1994, et il n’est pas rempli dans la présente affaire.
Décision (CELEX 32005D0314) · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0314)
RattachementDécision (CELEX 32005D0314)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0314)
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