(114) Les conditions de compatibilité des aides régionales à l’investissement avec le marché commun sont énoncées à l’article 7 du règlement sur la construction navale. Premièrement, les mesures doivent concerner une région visée à l’article 87, paragraphe 3, point a) ou point c), du traité CE. Deuxièmement, l’intensité de l’aide ne peut excéder le plafond fixé par ce règlement. Troisièmement, il doit s’agir de mesures destinées à soutenir des investissements consistant à mettre à niveau ou à moderniser des chantiers dans le but d'accroître la productivité des installations existantes. Quatrièmement, l’aide ne peut être liée à une restructuration financière du chantier. Cinquièmement, l’aide doit être limitée au soutien des dépenses éligibles au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’Etat à finalité régionale (ci-après dénommées les «lignes directrices régionales»).
Décision (CELEX 32005D0314) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0314)
RattachementDécision (CELEX 32005D0314)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0314)
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