(54) Parallèlement à sa demande d’aide à la restructuration, la France a demandé à la Commission d'étudier la compatibilité des mesures financières en cause avec le marché commun directement sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, au cas où l'aide ne serait pas compatible en vertu des lignes directrices sur la restructuration. La France fait valoir que la construction navale constitue une activité essentielle au bon fonctionnement du port de Marseille, c'est à dire qu'elle est nécessaire pour assurer l'accueil des navires, l'entretien des navires indispensable à l'activité du port ainsi que les services liés à la sécurité maritime et les services liés au tourisme (réparation de navires de plaisance). La France fait également valoir que le maintien de la réparation navale à Marseille est dans l'intérêt de la Communauté, puisqu'il va dans le sens de la politique commune des transports, qui favorise le transport maritime. Enfin, la France souligne les raisons historiques et stratégiques qui justifient le maintien de la réparation navale dans le port de Marseille.
Décision (CELEX 32005D0314) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0314)
RattachementDécision (CELEX 32005D0314)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0314)
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