(78) En outre, la Commission considère que la CMR représente une nouvelle entité économique, distincte de la CMdR. Il est vrai que la CMR continue à effectuer une activité économique du même type que la CMdR (réparation navale). Or, il est impossible de conclure que la CMR correspond à la même entité économique que la CMdR. Au contraire, la Commission considère que la reprise a marqué une rupture de la continuité entre les anciennes et les nouvelles activités, bien que la CMR ait repris les actifs et le fonds de commerce, ainsi que les effectifs et certaines charges liées à la législation sur la sécurité sociale, et qu’elle opère dans le même secteur d’activités que la CMdR. Le fait que la reprise n'a pas impliqué la prise en charge de dettes liées aux anciennes activités témoigne de cette rupture de continuité. La CMR ne se trouvait donc pas dans la même situation financière que la CMdR. À cet égard, il convient de préciser que les raisons à l'origine de cette situation, c'est à dire soit le fait que le prédécesseur ait assumé les dettes, soit le fait qu'il n'y ait eu aucune dette, ne présentent aucune importance en l'espèce. La situation effective de la CMR au moment où elle a commencé à opérer peut être décrite comme un nouveau départ. La rupture de continuité est également attestée par le fait qu'aucun travail en cours n'a été repris; tous les travaux en cours ont été achevés et les fournisseurs payés avant que la CMdR ne dépose son bilan.
Décision (CELEX 32005D0314) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0314)
RattachementDécision (CELEX 32005D0314)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0314)
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