(98) Premièrement, en ce qui concerne l'argument de la France selon lequel la réduction de capacité se fera grâce à la fermeture des deux autres chantiers de réparation navale de Marseille (Marine Technologie et Travofer), la Commission considère que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale, il ne doit pas être tenu compte de ces fermetures, dans la mesure où elles concernent des entreprises autres que le bénéficiaire, sauf si la réduction de capacité était impossible sans compromettre la viabilité du plan de restructuration.
Décision (CELEX 32005D0314) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0314)
RattachementDécision (CELEX 32005D0314)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0314)
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