(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, les navires belges et français sont autorisés à pêcher les espèces démersales dans la zone de 6-12 milles et seraient donc concernés par le projet de mesures proposé par le Royaume-Uni.
Décision (CELEX 32005D0322) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0322)
RattachementDécision (CELEX 32005D0322)
Versionacte d'origine du 26/02/2005 (CELEX 32005D0322)
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