Décision (CELEX 32005D0323) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0323)
RattachementDécision (CELEX 32005D0323)
Versionacte d'origine du 21/04/2005 (CELEX 32005D0323)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (CELEX 32005D0323)EUR-Lex →

(4) Les États membres et la Commission, en coopération étroite avec les organismes européens de normalisation et après consultation des parties intéressées, ont identifié les articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau comme un groupe de produits pour lesquels il convient d’établir des normes européennes sur la base d’un mandat à donner par la Commission en vertu de la directive 2001/95/CE. Les articles de loisirs flottants ainsi identifiés n’incluent pas les articles flottants visés par la directive 88/378/CEE concernant la sécurité des jouets, par la directive 89/686/CEE du Conseil concernant les équipements de protection individuelle et par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les bateaux de plaisance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).