(4) Les États membres et la Commission, en coopération étroite avec les organismes européens de normalisation et après consultation des parties intéressées, ont identifié les articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau comme un groupe de produits pour lesquels il convient d’établir des normes européennes sur la base d’un mandat à donner par la Commission en vertu de la directive 2001/95/CE. Les articles de loisirs flottants ainsi identifiés n’incluent pas les articles flottants visés par la directive 88/378/CEE concernant la sécurité des jouets, par la directive 89/686/CEE du Conseil concernant les équipements de protection individuelle et par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les bateaux de plaisance.
Décision (CELEX 32005D0323) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0323)
RattachementDécision (CELEX 32005D0323)
Versionacte d'origine du 21/04/2005 (CELEX 32005D0323)
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