Toute action envisagée par la commission technique qui comporte des dépenses à la charge de la Commission des Communautés européennes ne peut intervenir qu’avec l’accord du représentant de cette institution.
Décision (CELEX 32005D0324) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0324)
RattachementDécision (CELEX 32005D0324)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0324)
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