(6) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97, pour établir si une action suivie d’effets a été prise en réponse aux recommandations qu’il a formulées conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, le Conseil doit fonder sa décision sur les décisions annoncées publiquement par le gouvernement de l’État membre concerné.
Décision (CELEX 32005D0334) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0334)
RattachementDécision (CELEX 32005D0334)
Versionacte d'origine du 18/01/2005 (CELEX 32005D0334)
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