(109) Le montant et l'intensité de l'aide doivent se limiter au minimum nécessaire à la restructuration, mais tel n'est apparemment pas le cas. La garantie du Land pour les risques liés au secteur de l'immobilier revient à une obligation illimitée de financement supplémentaire, car l'obligation d'intervention du Land de Berlin ne peut actuellement être évaluée et revient donc à signer un «chèque en blanc» pour couvrir les pertes futures. Or, l'entreprise ne doit pas pouvoir disposer de liquidités excédentaires. Déjà par son montant (21,6 milliards d'euros) et par sa durée (trente ans), la garantie est disproportionnée et confère à la banque une solvabilité pratiquement illimitée; elle a donc des effets de distorsion considérables sur la concurrence. En indemnisant totalement la banque des risques liés aux services immobiliers dans la banque opérationnelle, BGB obtient «carte blanche» pour faire des offres à n'importe quelles conditions, par exemple dans le cas de cessions ou de la location de biens immobiliers. Même si la banque devait ainsi subir des pertes, celles‐ci seraient pleinement couvertes par le Land de Berlin. Par conséquent, la garantie constitue un engagement de financement supplémentaire illimité dans son montant qui ne saurait, par sa nature même, être autorisé et qui ne trouve pas de définition dans la législation correspondante. En outre, l'injection de capital, s'ajoutant à la protection contre les risques, assure une double couverture. Pour déterminer l'équivalent-subvention de la garantie, il convient de songer que celle‐ci sera certainement appelée dans une large mesure. Dans le scénario le moins favorable, le Land interviendrait pour 6,1 milliards d'euros. Comme il est réaliste de s'attendre à ce que la garantie doive jouer (encore que l'intervention n'ait apparemment pas pu être chiffrée), l'intensité d'aide de la garantie correspond à son montant nominal.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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