(131) La protection contre les risques ne constitue pas non plus un engagement de financement supplémentaire d'un montant illimité. En effet, contrairement à l'obligation de financement supplémentaire prévue par le droit des sociétés, par exemple, l'obligation du Land de Berlin au titre de la protection contre les risques est limitée à la fois dans son montant et dans son objet, c'est‐à‐dire les risques énumérés dans l'accord détaillé déjà couverts au 31 décembre 2001. La protection contre les risques est, elle aussi, suffisamment détaillée. L'accord de principe du 20 décembre 2001 donne déjà la liste exhaustive des sociétés bénéficiant des garanties de prêts et des garanties de bilan, liste que l'accord détaillé n'a modifiée que sur des points de détail. Les participations et autres liens juridiques sont énumérés dans l'accord détaillé et les contrats qui y sont visés. De même, l'étendue des risques couverts par cette protection est suffisamment précisée.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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