(139) Dans ce contexte, l'Allemagne a également déclaré qu'il n'était toutefois pas possible pour des raisons de contrôle de limiter la responsabilité maximale au titre de la protection des risques à une valeur économique d'un peu plus de 6 milliards d'euros. Ce n'est que si le montant était de 21,6 milliards d'euros que tous les risques théoriquement concevables cités ci‐dessus seraient couverts, de telle façon que les crédits des banques du groupe aux sociétés de services immobiliers, qui ont été accordés et utilisés également en raison des risques résultant des garanties de location, de rénovation et des autres risques, ne jouent aucun rôle dans le calcul des coefficients de fonds propres des banques et du groupe parce qu'ils ont une pondération de 0 % dans le calcul et qu'ils ne sont donc pas comptés ni imputés sur les limites fixées pour les gros crédits. En revanche, une limitation de la responsabilité maximale au risque économique réaliste signifierait en termes de contrôle que les crédits devraient être imputés sur les actifs à risque à concurrence de [...]* euros, que le plafond fixé pour les gros crédits serait dépassé et que la baisse des fonds propres nécessiterait un nouvel apport significatif de capitaux. Dans sa lettre du 7 mars 2003, le BAFin a confirmé que du point de vue du contrôle, il fallait retenir tous les risques possibles, malgré une valeur économique plus faible.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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