(146) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a relevé que l'injection de capital et la protection contre les risques devaient être traitées ensemble comme des aides non notifiées avec les conséquences juridiques qui en résultent en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, étant donné que malgré la notification et la condition suspensive d'une autorisation de l'aide prévue dans l'accord détaillé, aucune des deux mesures ne peut être suspendue sans que cela entraîne une intervention du BAFin, comme par exemple une fermeture provisoire de BGB. Comme l'Allemagne elle aussi l'a expliqué, les deux mesures — la protection contre les risques et l'injection de capital autorisée provisoirement en tant qu'aide au sauvetage — font partie intégrante d'un plan de restructuration unique. La Commission doit apprécier celui‐ci globalement et par conséquent, les deux mesures ne sauraient être qualifiées différemment.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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