(171) Au cours de la procédure, l'Allemagne n'a pas fait valoir que BGB ou d'autres entreprises du groupe étaient chargés de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. La Commission a donc considéré, comme elle l'avait déjà évoqué dans sa décision d'ouvrir la procédure, que cet aspect n'était pas important pour l'appréciation de l'aide en cause, et elle est arrivée à la conclusion que les aides ne peuvent pas être autorisées sur la base de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE.
Décision (CELEX 32005D0345) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0345)
RattachementDécision (CELEX 32005D0345)
Versionacte d'origine du 18/02/2004 (CELEX 32005D0345)
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